Un peu de procédure pénale, que diantre !
-L’article 515 alinéa 3 du Code de procédure pénale interdit la partie civile de formuler des demandes nouvelles en appel. Mais, rien n’empêche la partie civile de le faire si la défense pénale ne soulève pas cette irrecevabilité. En outre, il est interdit à la Cour d’Appel de relever d’office cette interdiction de demande nouvelle, car cette règle n’est pas d’ordre public.
Telle est la solution qui se dégage de l’arrêt de la Cour de Cassation rendu très récemment : Cass. Crim., 26 juin 2018, N° 17-83.568.
Par jugement en date du 22 mai 2012, le Tribunal Correctionnel de Saint-Denis reconnaît Monsieur Z... coupable et entièrement responsable des dommages des faits de violences à l’égard du couple X et Y et de dégradation à l’égard de Mme B Z.... Ces victimes se constituent parties civiles et demandent le renvoi sur intérêts civils, afin qu’elles soient en mesure de chiffrer leurs demandes.
Par Jugement en date du 18 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance statuant sur intérêts civils ordonne une expertise médicale en faveur du couple X et Y.
La consignation des frais d’expertises, à la charge du couple, n’ayant pas été versée à la régie du TGI, le même tribunal rendait une ordonnance de caducité de la mesure d’expertise le 2 janvier 2015.
L’affaire étant renvoyée le 18 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance statuant sur intérêts civils constatait l’absence des parties civiles et constatait l’absence de toute demande d’indemnisation.
A la suite de ce jugement, le couple X et Y demande à un avocat d’interjeter appel de cette décision.
Les parties sont ensuite convoquées le 11 avril 2106 à l’audience de la chambre des appels correctionnels statuant sur intérêts civils de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion.
En appel, les parties civiles formulaient leurs demandes chiffrées à l’encontre du condamné, tant au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’en réparation des souffrances endurées et en application application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et ce même en l’absence d’expertise médicale organisée en première instance.
En défense, le condamné demandait à la Cour : principalement de considérer irrecevable l’appel des parties civiles comme étant tardif et subsidiairement de ramener les demandes chiffrées à de plus justes proportions.
En premier lieu, la défense considérait que l’appel n’aurait pas été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les textes alors que le jugement était en date du 18 mai 2015. En second lieu, la défense considérait que les demandes des parties civiles étaient surévaluées et qu’il fallait réduire les montants réclamés.
Bien que le premier moyen était parfaitement vain en ce sens que l’appel formé le 28 mai 2015 avait bien été effectué dans le délai légal de 10 jours, il apparaissait que les parties civiles s’attendaient à tout le moins de voir leurs demandes être réduites.
Or, la décision de la Cour d’Appel en date du 13 mars 2017 va surprendre aussi bien les parties civiles que la défense puisque la Cour va considérer irrecevable les demandes des parties civiles, sur un tout autre fondement juridique, dans les termes suivants :
« Qu’il n’est pas contesté qu’à l’audience du 16 mars 2015, devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, Mme Y... et M. X... n’ont pas formulé de demande d’indemnisation de leurs préjudices, ils ne sauraient par conséquent le faire pour la première fois en appel ; leurs demandes seront déclarées irrecevables ; »
En réalité, cette solution est justifiée puisqu’en application de l’article 515 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle.
Pour la Cour, les parties civiles n’avaient formulé aucune demande en première instance. Dès lors, elles ne pouvaient en appel formuler des demandes chiffrées, puisque celles-ci apparaissaient nouvelles et donc devaient être déclarées irrecevables.
Les parties civiles intentent un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel, espérant que la Cour de Cassation puisse annuler cette décision, qui, apparemment, est justifiée en droit.
La Cour de Cassation va casser et annuler cet arrêt.
Pour la Cour de Cassation, l’interdiction édictée par l’article 515 alinéa 3 du Code de procédure pénale faite à la partie civile de former, en cause d’appel, une demande nouvelle n’est pas d’ordre public.
Ainsi, pour la Cour de Cassation, la Cour d’Appel ne pouvait pas relever d’office cette exception, alors que la défense pénale ne l’avait pas elle-même invoqué.
Ce qui signifie que tant que la défense pénale n’invoque pas cette interdiction devant la Cour d’Appel, la partie civile pourra toujours formuler des demandes nouvelles et ce, sans que la Cour d’appel ne puisse s’y opposer ou les rejeter sur le fondement d’un texte de loi, qu’elle ne peut relever d’office.
Ainsi, seule la défaillance de la défense des condamnés, résidant dans l’omission de soulever cette irrecevabilité, peut permettre à la partie civile de prendre un avantage et de formuler des demandes nouvelles, et ce alors même qu’un texte l’interdit expressément.
En l’espèce, l’arrêt étant cassé et annulé, l’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, pour qu’elle soit à nouveau jugée.
Ainsi, si le condamné ne soulève pas en défense cette irrecevabilité tirée de l’article 515 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, la Cour d’Appel sera chargée de faire droit aux demandes des parties civiles et de les évaluer, ce quand bien même leurs demandes étaient nouvelles.
En revanche, si la défense pénale soulève cette irrecevabilité, la Cour sera contrainte de trancher comme elle l’avait déjà fait, avant la cassation, soit en constatant purement et simplement l’irrecevabilité des demandes nouvelles des parties civiles.
La portée de cette décision est donc toute relative puisqu'il est difficilement imaginable que la défense du prévenu ne pense pas à soulever le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées en appel (article 515 al. 3 du CPP).
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196331&fastReqId=894345797&fastPos=1
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