Contrairement au poker, il n'est plus nécessaire de payer pour voir ...

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Par une décision n° 2020-855 QPC du 09 septembre 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré comme contraire à la Constitution les dispositions de l'article L 2333-87-5 du Code général des collectivités, concernant le recouvrement et à la contestation du forfait post-stationnement.

En l'espèce, la requérante reprochait à ces dispositions de subordonner la recevabilité des recours contre les décisions individuelles mettant à la charge d'un justiciable un forfait de post-stationnement au paiement préalable, par l'intéressé, du montant de ce forfait et de son éventuelle majoration, sans prévoir aucune exception. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

Par cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

Au regard de cette exigence constitutionnelle, le Conseil constitutionnel relève que, en imposant que le forfait et la majoration soient acquittés avant de pouvoir les contester devant le juge, le législateur a entendu, dans un but de bonne administration de la justice, prévenir les recours dilatoires dans un contentieux exclusivement pécuniaire susceptible de concerner un très grand nombre de personnes.

Cependant, en premier lieu, si, conformément à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le montant du forfait de post-stationnement ne peut excéder celui de la redevance due, aucune disposition législative ne garantit donc que la somme à payer pour contester des forfaits de post-stationnement et leur majoration éventuelle ne soit pas d'un montant trop élevé.

En second lieu, le législateur n'a apporté à l'exigence de paiement préalable desdits forfaits et majorations aucune exception tenant compte de certaines circonstances ou de la situation particulière de certains redevables.

Le Conseil constitutionnel déduit de tout ce qui précède que le législateur n'a pas prévu les garanties de nature à assurer que l'exigence de paiement préalable ne porte pas d'atteinte substantielle au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif. Par ces motifs, il déclare contraires à la Constitution les dispositions contestées.

Il importe de retenir que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de ce jour.

Décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020

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